Article CH 50
: Conduits de raccordement
(modifié
par l'Arrêté du 14 février 2000 parution J.O. du 21 mars 2000)
§ 1. Les conduits
de raccordement destinés à l'évacuation des produits de combustion
des appareils de production-émission à combustion, doivent être apparents
dans toutes leurs parties. Ils doivent être en métal ou tout autre
matériau incombustible, et être éloignés de toute matière inflammable,
aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de la construction, par
un espace libre d'au moins 0,50 mètre.
Cette distance peut être réduite
à 0,25 mètre si ces parties inflammables sont protégées par un écran
isolant de catégorie M0 fixé au moyen de pattes ou de taquets laissant
un vide d'au moins 5 centimètres permettant la libre circulation de
l'air.
Ces conduits ne doivent pas pénétrer
dans un local autre que celui où est établi le foyer qu'ils desservent.
Cette interdiction vise en particulier la traversée des combles, greniers,
etc.
§ 2. Le raccord
au conduit de fumée fixe doit être bien luté. Un tampon ou dispositif
de ramonage doit être placé immédiatement au-dessous du raccord. Le
conduit doit être obturé immédiatement au-dessous du tampon.
§ 3. Il est
interdit de placer des clés ou registres de réglage sur les conduits,
carneaux ou tuyaux de raccordement des appareils. Ceci ne concerne
pas les dispositifs automatiques de régulation de tirage.
§ 4. Les dispositifs
d'alimentation en air et d'évacuation des produits de combustion des
appareils à circuit étanche doivent être conformes aux dispositions
de l'article GZ
25 (§ 5).